art L. 8222-1 du code du travail), à compter du seuil de000 5 euros hors taxes (art. R. 8222-1 du code du travail), le donneur d’ordre (personnemorale de droit public et personne physique ou morale de droit privé), est tenu de solliciter laproduction des pièces établissant que son futur cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3. 4. et L. 8221-5. 5
Dansdeux arrêts d’Assemblée Plénière du 6 novembre 2015 la Cour de cassation est venue préciser quel document le donneur d’ordre doit se faire remettre par son sous-traitant afin de remplir son obligation dite « de vigilance ».1- Le cadre légal Afin de lutter contre le travail dissimulé, l’article L.8222-1 du code du travail impose au donneur d’ordre une obligation de
Vul’article L. 8221-6 II du Code du travail ; 04/12/2019 15:46. Chapitre 1 Chapitre12 1 : La conclusion du contrat de travail Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Take Eat Easy utilisait une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la
Ellea été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-937 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 8224-5 du code du travail et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Au vu des textes suivants :
Trouverun article du Code du travail. En vigueur. Article L8221-6-1 Code du travail Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Article Précédent ‹‹ L8221-6. Legifrance. Source : DILA
larticle L. 8221-6 du code du travail ; que la sociĂ©tĂ© Uber BV faisait valoir que le chauffeur concluant un contrat de partenariat reste totalement libre de se connecter Ă l’application, de choisir l’endroit et le moment oĂą il entend se connecter, sans ĂŞtre aucunement tenu d’en informer Ă
chDxTP. Passer au contenuACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSPour la Cour de cassation, les chauffeurs Uber sont des salariés Voir l'image agrandie Pour la Cour de cassation, les chauffeurs Uber sont des salariésPour la Cour de cassation, les chauffeurs Uber sont des salariésDans son arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation a jugé que – le statut de travailleur indépendant » d’un chauffeur Uber était fictif » et que la société Uber lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction »– le contrat de partenariat » ayant lié ce chauffeur à la société Uber était un contrat de travailLa société Uber BV utilise une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation avec des clients, en vue d’un transport urbain, des chauffeurs VTC exerçant leur activité sous un statut d’ chauffeur, après la clôture définitive de son compte par la société Uber BV, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de son arrêt Uber du 4 mars 2020 la Cour de Cassation rappelé que Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. »Dans un arrêt Take Eat Easy Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° la Cour de cassation a déjà jugé, que les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, n’établissent qu’une présomption simple qui peut être renversée lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ une jurisprudence établie, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle Soc., 17 avril 1991, pourvoi n° Bull. V n° 200 ; Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° Bull. V, n° 437 ; Soc., 9 mai 2001, pourvoi n° Bull. V, n° 155.L’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ son arrêt Uber du 4 mars 2020 la Cour de Cassation rappelé que Selon la jurisprudence constante de la Cour Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. »En ce qui concerne le critère du travail salarié, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est fixée depuis l’arrêt Société générale du 13 novembre 1996 Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° Bull. V n° 386 selon lequel “le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.”Dans l’arrêt prononcé le 4 mars 2020, la chambre sociale a estimé qu’il n’était pas possible de s’écarter de cette définition désormais traditionnelle et a refusé d’adopter le critère de la dépendance économique suggéré par certains effet, d’une part la Cour de justice de l’Union européenne, tant sur le terrain de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail que sur celui de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, décide que la notion de travailleur visée dans ces deux textes communautaires est une notion autonome, c’est-à -dire défini par le droit de l’Union européenne lui-même et non pas renvoyée pour sa définition au droit interne de chaque Etat membre voir notamment CJUE, 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09 ; CJUE, 7 avril 2011, Dieter May, C-519/09 ; CJUE, 26 mars 2015, Fenoll, C-316/13 ; voir par ailleurs l’article 3 de la directive 89/391 précitée. Or la définition donnée du travailleur par la Cour de justice est semblable à celle de la chambre sociale depuis l’arrêt Société générale, c’est-à -dire le critère du lien de subordination CJUE, arrêt Fenoll, 26 mars 2015, préc..D’autre part, dans sa décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré en partie l’article 44 de la loi d’orientation des mobilités en ce qu’il écartait le pouvoir de requalification par le juge de la relation de travail d’un travailleur de plate-forme en contrat de travail, le Conseil constitutionnel s’est référé à de multiples reprises au critère de l’état de subordination juridique voir les points 25 et 28.Sans modifier en quoi que ce soit la jurisprudence établie depuis l’arrêt Société générale de 1996, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir requalifié la relation de travail d’un chauffeur de VTC avec la société Uber BV en contrat de effet, le critère du lien de subordination se décompose en trois éléments – le pouvoir de donner des instructions– le pouvoir d’en contrôler l’exécution– le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions au travail indépendant, il se caractérise par les éléments suivants la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs, la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de la cour d’appel a notamment constaté 1° que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plate-forme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ;2° que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire ;3° que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non ;4° que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de comportements problématiques ».Ainsi, dans son arrêt UBER du 4 mars 2020, la Cour de cassation a jugé A cet égard, la cour d’appel a retenu que M. X… a été contraint pour pouvoir devenir partenaire » de la société Uber BV et de son application éponyme de s’inscrire au Registre des Métiers et que, loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV, qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber BV. La cour d’appel a retenu, à propos de la liberté de se connecter et du libre choix des horaires de travail, que le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV. Au sujet des tarifs, la cour d’appel a relevé que ceux-ci sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif, imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix, puisque le contrat prévoit en son article une possibilité d’ajustement par Uber du tarif, notamment si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace », M. X… produisant plusieurs corrections tarifaires qui lui ont été appliquées par la société Uber BV et qui traduisent le fait qu’elle lui donnait des directives et en contrôlait l’ des conditions d’exercice de la prestation de transport, la cour d’appel a constaté que l’application Uber exerce un contrôle en matière d’acceptation des courses, puisque, sans être démenti, M. X… affirme que, au bout de trois refus de sollicitations, lui est adressé le message Êtes-vous encore là ? », la charte invitant les chauffeurs qui ne souhaitent pas accepter de courses à se déconnecter tout simplement », que cette invitation doit être mise en regard des stipulations du point du contrat, selon lesquelles Uber se réserve également le droit de désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’Application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber », lesquelles ont pour effet d’inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV, sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non, ce d’autant que le point du contrat stipule que le chauffeur obtiendra la destination de l’utilisateur, soit en personne lors de la prise en charge, ou depuis l’Application Chauffeur si l’utilisateur choisit de saisir la destination par l’intermédiaire de l’Application mobile d’Uber », ce qui implique que le critère de destination, qui peut conditionner l’acceptation d’une course est parfois inconnu du chauffeur lorsqu’il doit répondre à une sollicitation de la plateforme Uber, ce que confirme le constat d’huissier de justice dressé le 13 mars 2017, ce même constat indiquant que le chauffeur dispose de seulement huit secondes pour accepter la course qui lui est proposée. Sur le pouvoir de sanction, outre les déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses dont la société Uber reconnaît l’existence, et les corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace », la cour d’appel a retenu que la fixation par la société Uber BV d’un taux d’annulation de commandes, au demeurant variable dans chaque ville » selon la charte de la communauté Uber, pouvant entraîner la perte d’accès au compte y participe, tout comme la perte définitive d’accès à l’application Uber en cas de signalements de comportements problématiques » par les utilisateurs, auxquels M. X… a été exposé, peu important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission. »La Cour de cassation a en conséquence approuvé la cour d’appel d’avoir déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et d’avoir jugé que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était dans son arrêt UBER du 4 mars 2020, la Cour de cassation a jugé La cour d’appel, qui a ainsi déduit de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant de M. X… était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction, a, sans dénaturation des termes du contrat et sans encourir les griefs du moyen, inopérant en ses septième, neuvième et douzième branches, légalement justifié sa décision. »L’existence en l’espèce d’un lien de subordination lors des connexions du chauffeur de VTC à l’application Uber est ainsi reconnue, la Cour de cassation ayant exclu de prendre en considération le fait que le chauffeur n’a aucune obligation de connexion et qu’aucune sanction n’existe en cas d’absence de connexions quelqu’en soit la durée à la différence de ce qui existait dans l’application Take Eat Easy. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne retient que la qualification de prestataire indépendant » donnée par le droit national n’exclut pas qu’une personne doit être qualifiée de travailleur », au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail CJUE,13 janvier 2004, Allonby, C-256/01, point 71 ; CJUE, 4 décembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media, point 35 et que le fait qu’aucune obligation ne pèse sur les travailleurs pour accepter une vacation est sans incidence dans le contexte en cause CJUE, 13 janvier 2004, Allonby, préc., point 72.Tandis qu’un régime intermédiaire entre le salariat et les indépendants existe dans certains États européens, comme au Royaume-Uni le régime des “workers”, régime intermédiaire entre les “employees” et les “independents”, ainsi qu’en Italie contrats de “collaborazione coordinata e continuativa”, “collaborazione a progetto”, le droit français ne connaît que deux statuts, celui d’indépendant et de travailleur de cassation, 4 mars 2020 n° Note explicative relative à l’arrêt n°374 du 4 mars 2020 – Chambre sociale arrêt dit Uber »Ainsi, le pourvoi de la société Uber BV à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel, Paris du 10 Janvier 2019 a été rejetéAprès avoir dit que le contrat ayant lié ce chauffeur à la société Uber BV est un contrat de travail, la Cour d’appel de Paris avait renvoyé l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Paris pour statuer sur les demandes du salarié Sur la base d’un taux horaire de salaire de base d’un montant de 28,99 euros brut,Sur la base d’une moyenne de rémunération brute mensuelle avant intégration des heures supplémentaires d’un montant de euros brut,Sur la base d’une moyenne de rémunération brute mensuelle après intégration des heures supplémentaires d’un montant de euros brut,CONDAMNER solidairement Uber France et Uber BV à verser à Monsieur P. les sommes suivantes * sur l’exécution du contrat de travail Au titre de la convention collective applicable – euros d’indemnité pour les dimanches travaillés, sur le fondement de l’article 7 quater de l’annexe I Ouvrier de la convention collective Transport » et de l’avenant n°106 du 4 avril 2016– euros d’indemnité de repas, sur le fondement des articles 8 et 9 de l’annexe I Ouvrier de la convention collective Transport » et de l’avenant n°65 du 5 juillet 2016– 96,60 euros d’indemnité de repas pour service de nuit, sur le fondement de l’article 12 de l’annexe I Ouvrier de la convention collective Transport » et de l’avenant n°65 du 5 juillet 2016– euros d’indemnisation pour travail de nuit, sur le fondement de l’article 9 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 de la convention collective Transport » et selon les taux horaires reconstituésAu titre de la durée légale du travail – euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sur le fondement des articles et suivants du code du travail – de congés y afférents 10%– euros de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sur le fondement des articles et du code du travail et de l’article 5 de l’accord du 18 avril 2002– euros de dommages et intérêt pour non-respect des durées maximales de travail, sur le fondement des articles et L. 3121-20 du Code du travail 1 mois– euros de dommages et intérêt pour travail dissimulé, sur le fondement des articles et du code du travail 6 mois* sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse – euros d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l’article 5 de la l’annexe I Ouvrier 1 mois– 211 euros de congés y afférents 10%– euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l’article du code du travail 4 moisEn tout état de cause, à l’encontre d’Uber France et d’Uber BV ORDONNER les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Paris, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ; »Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVEEric ROCHEBLAVE Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier savoir est une richesse qui se partage ! 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Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88, est également applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits suivants 1° Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat commis en bande organisée, prévu à l'article 323-4-1 du même code et délit d'évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l'article 434-30 dudit code ;2° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre ou d'emploi d'étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;3° Délits de blanchiment, prévus à l'article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;3° bis Délits de blanchiment prévus à l'article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 14° de l'article 706-73 du présent code ;4° Délits d'association de malfaiteurs, prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;6° Délits d'importation, d'exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d'acquisition ou d'échange d'un bien culturel prévus à l'article 322-3-2 du code Délits d'atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du code de l'environnement ;8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l'article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l'article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux d'argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux d'argent et de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-4 du même code ;11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5,411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l'article 412-2, à l'article 413-1 et au troisième alinéa de l'article 413-13 du code à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Sans préjudice des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, enjoint aussitôt à cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. La personne morale de droit public informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction. A défaut de respecter les obligations qui découlent des premier et troisième alinéas du présent article ou, en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des sommes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.
Conditions de la requalification de la prestation de service de l’auto-entrepreneur en contrat de travail Civ. 2ème, 7 juillet 2016, n°15-16110 Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt de la deuxième chambre civile du 7 juillet 2016, c’est à l’occasion d’un contrôle URSSAF qui avait donné lieu à un redressement, que la Cour de cassation s’alignant sur les décisions rendues par les juges de fond, a réaffirmé les conditions de la requalification de la prestation de l’auto-entrepreneur en relation de travail. L’employeur arguait en effet de l’existence de prestations de service le liant des prestataires totalement indépendant. L’article L. 8221-6 du code du travail institue une présomption de non-salariat pour une liste de personnes exerçant une activité professionnelle indépendante. En application de cette disposition, le législateur présume l’absence de contrat de travail dans un certain nombre de cas pour les activités déclarées par l’indépendant lors de son immatriculation ou inscription administrative, et ce dans ses relations avec un donneur d’ordre. Ces situations sont listées par l’article précité. L’article L. 8221-6-1 du code du travail précise que Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ». Cette présomption est simple, car l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque l’auto-entrepreneur est en réalité placé dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre. En effet, le statut d’auto-entrepreneur a suscité des dérives chez certains employeurs, qui ont licencié leur personnel tout en maintenant leur relation avec l’entreprise, dans le cadre et au titre du statut d’auto-entrepreneur. C’est pourquoi lorsque certaines conditions sont réunies la relation contractuelle est requalifiée en contrat de travail. Une réponse ministérielle a listé un certain nombre d’indices susceptibles de conduire à la requalification de la mission en contrat de travail Rép. min. no 7103, JO AN 6 août 2013. Ainsi, les éléments suivants peuvent être pris en compte l’initiative même de la déclaration en travailleur indépendant démarche non spontanée, a priori incompatible avec le travail indépendant ; l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches ; un donneur d’ordre unique ; le respect d’horaires ; le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d’un produit ; une facturation au nombre d’heures ou en jours ; une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ; l’intégration à une équipe de travail salariée ; la fourniture de matériels ou équipements sauf équipements importants ou de sécurité… Ces éléments cités dans la réponse ministérielle constituent donc des indices pouvant faire présumer une relation de travail. La Cour de cassation s’est ainsi prononcée sur la requalification d’une mission en contrat de travail. Elle a mis en relief un certain nombre d’indices attestant de l’existence d’un lien de subordination juridique entre une société et un auto-entrepreneur lui facturant des services d’agent commercial Cass. soc., 6 mai 2015, no Ces indices ont porté sur le respect d’un planning quotidien précis et établi par le donneur d’ordre, l’obligation d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, des objectifs de chiffre d’affaires annuel imposés par le donneur d’ordre, l’obligation d’enregistrer les ventes réalisées selon une procédure déterminée, avec remontrances en des termes acerbes et critiques lorsque celle-ci n’est pas suivie. Cette présomption peut donc être renversée en apportant des éléments permettant de prouver l’existence d’un contrat. Il convient donc pour caractériser l’existence de ce contrat de mettre en exergue notamment l’existence un lien de subordination. Il est défini comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il faut souligner que sur le plan pénal, l’employeur s’expose à une condamnation pénale fondée sur le travail dissimulé. Dans cette espèce du 7 juillet 2016, c’est à la suite d’un contrôle opéré par l’URSSAF que des prestataires au premier abord indépendants vont être considérés par le juge comme placés sous la subordination juridique permanente de leur donneur d’ordre. Il s’agit d’une entreprise dont l’activité est la formation. Dans ce cadre, elle recourait à des formateurs inscrits comme auto-entrepreneurs. Le redressement opéré par l’URSSAF a réintégré le montant des sommes versées à ces indépendants dans l’assiette des cotisations au titre du salaire, les considérant donc comme des salariés. L’employeur l’a contesté. Selon lui, il s’agit de prestataires indépendants. Les juges de fond, à travers un faisceau d’indices, ont caractérisé l’existence d’un lien de subordination. En effet, on note dans la décision que les juges du second degré ont relevé que ces formateurs auto-entrepreneurs » étaient liés par un contrat de prestations de services » à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire et animation de cours collectifs ; ils exerçaient leur activité au profit et dans les locaux de la société auprès d’élèves qui demeuraient sa clientèle exclusive ; les cours de rattrapage étaient dispensés selon un programme fixé par la société et remis aux professeurs lors de réunions pédagogiques de sorte que l’enseignant n’avait aucune liberté pour concevoir ses cours ; les contrats prévoyaient une clause de non-concurrence » d’une durée d’un an après la résiliation du contrat de prestation interdisant aux formateurs de proposer leurs services directement aux clients présentés par la société et limitaient de ce fait l’exercice libéral de leur activité ; au contrat était inscrit un mandat aux termes duquel l’auto-entrepreneur mandatait la société pour réaliser l’ensemble des formalités administratives liées à son statut, émettre des factures correspondant au montant des prestations réalisées et effectuer en son nom les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires et le paiement des charges sociales et fiscales le contrat était conclu pour une durée indéterminée de sorte que le formateur n’est pas un formateur occasionnel mais bien un enseignant permanent ; Les juges du fond ont donc pu valablement conclure qu’aucune modification des conditions d’exercice n’était intervenue dans l’activité des formateurs initialement salariés puis recrutés en tant qu’auto-entrepreneurs. C’est donc en se fondant sur cette série d’indices que l’existence du contrat de travail a été établi. Partager la publication "Auto-entrepreneur la requalification de la prestation de service en contrat de travail" FacebookTwitter
l 8221 6 du code du travail